46.26. Le permis est d’une durée de cinq ans et peut être renouvelé, pour la même période, si les conditions de délivrance du permis initial sont respectées et que les droits et frais y afférents, prévus par le règlement du gouvernement, sont versés.
Le ministre peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, déterminer une durée moindre de validité du permis.