S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
46.22.1. Le ministre peut allouer une rémunération à l’organisme habilité en vertu de l’article 46.15. Le montant de cette rémunération est établi selon le mode que le ministre détermine.
1999, c. 59, a. 40.