S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
46.22. Un organisme habilité en vertu de l’article 46.15 doit fournir au ministre tout renseignement ou tout rapport sur ses activités que celui-ci peut requérir.
L’organisme peut faire au ministre toute recommandation portant sur la sécurité en matière de plongée subaquatique.
1997, c. 37, a. 2.