S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
46.21. L’organisme habilité en vertu de l’article 46.15 peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de qualification ou une attestation d’équivalence à un requérant qui, dans les deux ans qui précèdent une demande de certificat ou d’attestation, a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 46.17 ou 46.18 ou s’est vu suspendre ou annuler un certificat ou une attestation.
1997, c. 37, a. 2.