46.21. L’organisme habilité en vertu de l’article 46.15 peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de qualification ou une attestation d’équivalence à un requérant qui, dans les deux ans qui précèdent une demande de certificat ou d’attestation, a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 46.17 ou 46.18 ou s’est vu suspendre ou annuler un certificat ou une attestation.