S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
46.20. L’organisme habilité en vertu de l’article 46.15 peut suspendre ou annuler un certificat de qualification ou une attestation d’équivalence d’un titulaire qui a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 46.17 ou 46.18 ou qui ne se conforme pas aux conditions de validité de son certificat ou de son attestation.
1997, c. 37, a. 2.