46.20. L’organisme habilité en vertu de l’article 46.15 peut suspendre ou annuler un certificat de qualification ou une attestation d’équivalence d’un titulaire qui a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 46.17 ou 46.18 ou qui ne se conforme pas aux conditions de validité de son certificat ou de son attestation.