46.2.Un médecin désigné par la Régie peut, dans les cas prescrits par règlement, suspendre immédiatement le permis d’un concurrent pour des raisons médicales.
1986, c. 50, a. 13; 1988, c. 26, a. 17; 1997, c. 79, a. 17.
46.2.Sur demande, la personne autorisée par la Régie doit, lorsqu’elle exerce les pouvoirs conférés par l’article 46.1, s’identifier et exhiber le certificat de la Régie attestant sa qualité.