46.18. Toute personne qui dispense des services d’enseignement de la plongée subaquatique doit être titulaire d’un certificat attestant le niveau de qualification qu’elle a acquis en matière d’enseignement de la plongée subaquatique ou d’une attestation d’équivalence prévus à l’article 46.15.
Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’équivalence ne peut dispenser un enseignement à l’égard duquel est requis un niveau de qualification plus élevé que celui qu’indique le certificat ou l’attestation.