S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
46.18. Toute personne qui dispense des services d’enseignement de la plongée subaquatique doit être titulaire d’un certificat attestant le niveau de qualification qu’elle a acquis en matière d’enseignement de la plongée subaquatique ou d’une attestation d’équivalence prévus à l’article 46.15.
Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’équivalence ne peut dispenser un enseignement à l’égard duquel est requis un niveau de qualification plus élevé que celui qu’indique le certificat ou l’attestation.
1997, c. 37, a. 2.