46.17. Toute personne qui fait de la plongée subaquatique, autrement qu’à l’occasion d’un cours ou d’un examen de qualification, doit être titulaire d’un certificat attestant le niveau de qualification qu’elle a acquis en matière de plongée subaquatique ou d’une attestation d’équivalence prévus à l’article 46.15.
Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’équivalence ne peut faire aucune plongée à l’égard de laquelle est requis un niveau de qualification plus élevé que celui qu’indique le certificat ou l’attestation.