46.1. La Régie peut autoriser une personne à vérifier l’application du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
Toute personne ainsi autorisée peut, à des fins d’inspection:1° entrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où le titulaire d’un permis exigé par l’article 41 exerce son activité;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents de ce titulaire;
3° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, de même que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde ou la possession de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit en donner communication à la personne autorisée par la Régie et lui en faciliter l’examen.