45. Le titulaire d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive doit payer à la Régie des droits établis selon un pourcentage des recettes brutes de la manifestation sportive ou un montant déterminés par règlement, déduction faite des droits exigés par règlement pour la délivrance de ce permis.
Ces droits doivent être payés suivant les conditions et à l’époque déterminées par règlement.
Pour l’application du présent article, les recettes brutes sont les recettes provenant de la vente des billets ainsi que des droits de transmission et de retransmission, déduction faite des taxes applicables.
1979, c. 86, a. 45; 1986, c. 50, a. 12; 1996, c. 2, a. 892; 1997, c. 79, a. 17.