S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
45. Le titulaire d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive doit payer à la Régie des droits établis selon un pourcentage des recettes brutes de la manifestation sportive ou un montant déterminés par règlement, déduction faite des droits exigés par règlement pour la délivrance de ce permis.
Ces droits doivent être payés suivant les conditions et à l’époque déterminées par règlement.
Pour l’application du présent article, les recettes brutes sont les recettes provenant de la vente des billets ainsi que des droits de transmission et de retransmission, déduction faite des taxes applicables.
1979, c. 86, a. 45; 1986, c. 50, a. 12; 1996, c. 2, a. 892; 1997, c. 79, a. 17.
45. La Régie peut, lorsqu’une disposition de la présente loi ou de ses règlements n’est pas respectée:
1°  interdire la tenue de tout ou partie d’une manifestation sportive;
2°  ordonner l’interruption d’une manifestation sportive;
3°  ordonner la confiscation, en tout ou en partie, de la bourse ou de la rémunération attribuée à un concurrent.
La bourse ou la rémunération confisquée est versée à la municipalité locale sur le territoire de laquelle se déroule la manifestation sportive ou à un organisme sportif local désigné par la Régie.
1979, c. 86, a. 45; 1986, c. 50, a. 12; 1996, c. 2, a. 892.
45. La Régie peut, lorsqu’une disposition de la présente loi ou de ses règlements n’est pas respectée:
1°  interdire la tenue de tout ou partie d’une manifestation sportive;
2°  ordonner l’interruption d’une manifestation sportive;
3°  ordonner la confiscation, en tout ou en partie, de la bourse ou de la rémunération attribuée à un concurrent.
La bourse ou la rémunération confisquée est versée à la corporation municipale sur le territoire de laquelle se déroule la manifestation sportive ou à un organisme sportif local désigné par la Régie.
1979, c. 86, a. 45; 1986, c. 50, a. 12.