S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
44.3. (Remplacé).
1986, c. 50, a. 11; 1990, c. 4, a. 808; 1997, c. 79, a. 17.
44.3. La Régie peut suspendre ou annuler un permis exigé par l’article 41 et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire dans les cas suivants:
1°  s’il est déclaré coupable d’une infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec une activité visée à l’article 41;
2°  si, après enquête, la Régie a des motifs raisonnables de croire qu’il n’exerce pas avec compétence et intégrité l’activité pour laquelle le permis lui a été délivré;
3°  si, après enquête, la Régie a des motifs raisonnables de croire que la suspension ou l’annulation de son permis et, le cas échéant, la confiscation du cautionnement sont nécessaires pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des sports de combat et le maintien de leur bon renom.
La Régie peut en outre suspendre ou annuler un permis et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire dans les cas déterminés en application des paragraphes 5° et 5.1° de l’article 54.
1986, c. 50, a. 11; 1990, c. 4, a. 808.
44.3. La Régie peut suspendre ou annuler un permis exigé par l’article 41 et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire dans les cas suivants:
1°  s’il est reconnu coupable ou s’il s’avoue coupable d’une infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec une activité visée à l’article 41;
2°  si, après enquête, la Régie a des motifs raisonnables de croire qu’il n’exerce pas avec compétence et intégrité l’activité pour laquelle le permis lui a été délivré;
3°  si, après enquête, la Régie a des motifs raisonnables de croire que la suspension ou l’annulation de son permis et, le cas échéant, la confiscation du cautionnement sont nécessaires pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des sports de combat et le maintien de leur bon renom.
La Régie peut en outre suspendre ou annuler un permis et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire dans les cas déterminés en application des paragraphes 5° et 5.1° de l’article 54.
1986, c. 50, a. 11.