S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
44.2. (Remplacé).
1986, c. 50, a. 11; 1990, c. 4, a. 807; 1997, c. 79, a. 17.
44.2. La Régie peut, après enquête, refuser de délivrer un permis exigé par l’article 41 dans les cas suivants:
1°  lorsque le requérant a été déclaré coupable d’une infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec une activité visée à l’article 41;
2°  lorsque le requérant est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité l’activité pour laquelle il sollicite ce permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une activité visée à l’article 41;
3°  lorsque la Régie a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des sports de combat et le maintien de leur bon renom;
4°  lorsque la Régie a des motifs raisonnables de croire que la demande est faite au bénéfice d’une autre personne à qui s’appliquerait l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 3°.
Le motif de refus visé au paragraphe 1° du premier alinéa subsiste cinq ans après l’expiration du temps d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou en cas de sursis, pendant cinq ans à dater de cette condamnation, à moins que le requérant n’ait bénéficié d’un pardon.
1986, c. 50, a. 11; 1990, c. 4, a. 807.
44.2. La Régie peut, après enquête, refuser de délivrer un permis exigé par l’article 41 dans les cas suivants:
1°  lorsque le requérant a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable d’une infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec une activité visée à l’article 41;
2°  lorsque le requérant est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité l’activité pour laquelle il sollicite ce permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une activité visée à l’article 41;
3°  lorsque la Régie a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des sports de combat et le maintien de leur bon renom;
4°  lorsque la Régie a des motifs raisonnables de croire que la demande est faite au bénéfice d’une autre personne à qui s’appliquerait l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 3°.
Le motif de refus visé au paragraphe 1° du premier alinéa subsiste cinq ans après l’expiration du temps d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou en cas de sursis, pendant cinq ans à dater de cette condamnation, à moins que le requérant n’ait bénéficié d’un pardon.
1986, c. 50, a. 11.