44. Les permis prévus par les articles 41 et 43 sont délivrés aux conditions et sur paiement des droits prescrits par la loi et ses règlements.
Les articles 32 à 34 et 38 s’appliquent aux permis prévus par l’article 41.
Les articles 32 à 35, 37 et 38 s’appliquent aux permis prévus par l’article 43.
1979, c. 86, a. 44; 1986, c. 50, a. 10.