42.Une personne doit, lors de sa demande de permis, démontrer qu’elle satisfait aux conditions prévues dans le présent chapitre et à toute autre condition prévue par règlement.
1979, c. 86, a. 42; 1984, c. 47, a. 157; 1997, c. 79, a. 17.
42.Dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, seule une personne désignée et rémunérée par la Régie peut agir à titre d’officiel lors d’une manifestation sportive visée à l’article 40.