S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
42. Une personne doit, lors de sa demande de permis, démontrer qu’elle satisfait aux conditions prévues dans le présent chapitre et à toute autre condition prévue par règlement.
1979, c. 86, a. 42; 1984, c. 47, a. 157; 1997, c. 79, a. 17.
42. Dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, seule une personne désignée et rémunérée par la Régie peut agir à titre d’officiel lors d’une manifestation sportive visée à l’article 40.
1979, c. 86, a. 42; 1984, c. 47, a. 157.