40.Toute personne qui agit à titre d’organisateur d’une manifestation sportive de sports de combat doit être titulaire d’un permis annuel et d’un permis valable pour une manifestation délivrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux instituée par la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1).
1979, c. 86, a. 40; 1988, c. 26, a. 15; 1997, c. 79, a. 17.