S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
38. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 38; 1997, c. 43, a. 676; 1997, c. 79, a. 16.
38. La Régie doit, avant de refuser de délivrer un permis, de l’annuler ou de le suspendre, donner au requérant ou au titulaire l’occasion de se faire entendre.
Une copie authentique de la décision de la Régie est transmise à l’intéressé par courrier recommandé ou certifié.
1979, c. 86, a. 38.