S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
36. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 36; 1997, c. 79, a. 16.
36. Le titulaire d’un permis doit prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui fréquentent son centre sportif respectent les normes de sécurité prévues par un règlement de la Régie, d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération.
1979, c. 86, a. 36.