S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
30. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 30; 1988, c. 26, a. 14; 1997, c. 79, a. 15; 2024, c. 25, a. 15.
30. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit fournir au ministre les renseignements qu’il requiert concernant l’exécution de la présente loi et doit également lui fournir, sur un formulaire dont il prescrit la forme et la teneur, un rapport annuel sur les accidents survenus lors de la pratique d’un sport régi par cette fédération ou cet organisme et ayant causé des blessures.
1979, c. 86, a. 30; 1988, c. 26, a. 14; 1997, c. 79, a. 15.
30. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit fournir à la Régie les renseignements qu’elle requiert concernant l’exécution de la présente loi et doit également lui fournir, sur un formulaire dont elle prescrit la forme et la teneur, un rapport annuel sur les accidents survenus lors de la pratique d’un sport régi par cette fédération ou cet organisme et ayant causé des blessures.
1979, c. 86, a. 30; 1988, c. 26, a. 14.
30. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit fournir à la Régie les renseignements qu’elle requiert concernant l’exécution de la présente loi.
1979, c. 86, a. 30.