S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
29. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit, après avoir rendu une décision conformément à son règlement de sécurité, en transmettre copie à la personne visée dans un délai de 10 jours à compter de la date de cette décision et l’informer qu’elle peut en demander la révision par le ministre dans les 30 jours de sa réception.
1979, c. 86, a. 29; 1988, c. 26, a. 12; 1997, c. 43, a. 675; 1997, c. 79, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2024, c. 25, a. 13.
29. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit, après avoir rendu une décision conformément à son règlement de sécurité, en transmettre copie, par poste recommandée, à la personne visée dans un délai de 10 jours à compter de la date de cette décision et l’informer qu’elle peut en demander la révision par le ministre dans les 30 jours de sa réception.
1979, c. 86, a. 29; 1988, c. 26, a. 12; 1997, c. 43, a. 675; 1997, c. 79, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit, après avoir rendu une décision conformément à son règlement de sécurité, en transmettre copie, par courrier recommandé ou certifié, à la personne visée dans un délai de 10 jours à compter de la date de cette décision et l’informer qu’elle peut en demander la révision par le ministre dans les 30 jours de sa réception.
1979, c. 86, a. 29; 1988, c. 26, a. 12; 1997, c. 43, a. 675; 1997, c. 79, a. 13.
29. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit, après avoir rendu une décision conformément à son règlement de sécurité, en transmettre copie, par courrier recommandé ou certifié, à la personne visée dans un délai de dix jours à compter de la date de cette décision et l’informer qu’elle peut en interjeter appel devant la Régie dans les 30 jours de sa réception.
1979, c. 86, a. 29; 1988, c. 26, a. 12.
29. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit, après avoir rendu une décision conformément à son règlement de sécurité, la notifier à la personne visée et l’informer de son droit d’appel.
1979, c. 86, a. 29.