S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
27. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit faire approuver son règlement de sécurité par le ministre.
Le ministre approuve, avec ou sans modification, le règlement de sécurité.
Le ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, ordonner à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération de modifier, en tout ou en partie, dans le délai qu’il indique, son règlement de sécurité.
À défaut par la fédération ou l’organisme de modifier son règlement dans le délai fixé par le ministre, celui-ci peut modifier à sa place les dispositions nécessaires.
La demande d’approbation ou de modification est transmise dans le délai et selon la forme et les modalités prévus par règlement du ministre.
1979, c. 86, a. 27; 1984, c. 47, a. 154; 1988, c. 26, a. 10; 1997, c. 79, a. 11; 2024, c. 25, a. 12.
27. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit faire approuver son règlement de sécurité par le ministre.
Le ministre approuve, avec ou sans modification, le règlement de sécurité.
Le ministre peut ordonner à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération de modifier, en tout ou en partie, dans le délai qu’il indique, son règlement de sécurité lorsque depuis son approbation par le ministre, ce règlement ou l’une de ses dispositions devient inefficace pour assurer la sécurité des personnes dans les sports.
À défaut par la fédération ou l’organisme de modifier son règlement dans le délai fixé par le ministre, celui-ci peut modifier à sa place les dispositions devenues inefficaces.
La demande d’approbation ou de modification est transmise dans le délai et selon la forme et les modalités prévus par règlement du ministre.
1979, c. 86, a. 27; 1984, c. 47, a. 154; 1988, c. 26, a. 10; 1997, c. 79, a. 11.
27. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit faire approuver son règlement de sécurité par la Régie.
La Régie approuve, avec ou sans modification, le règlement de sécurité, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
La Régie peut ordonner à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération de modifier, en tout ou en partie, dans le délai qu’elle indique, son règlement de sécurité lorsque depuis son approbation par la Régie, ce règlement ou l’une de ses dispositions devient inefficace pour assurer la sécurité des personnes dans les sports.
À défaut par la fédération ou l’organisme de modifier son règlement dans le délai fixé par la Régie, celle-ci peut modifier à sa place les dispositions devenues inefficaces.
La demande d’approbation ou de modification est transmise dans le délai et selon la forme et les modalités prévus par règlement de la Régie.
1979, c. 86, a. 27; 1984, c. 47, a. 154; 1988, c. 26, a. 10.
27. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit faire approuver son règlement de sécurité par la Régie; la demande d’approbation est transmise dans le délai, selon la forme et selon les modalités prévues par règlement.
1979, c. 86, a. 27; 1984, c. 47, a. 154.
27. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit faire approuver son règlement de sécurité par la Régie; la demande d’approbation est transmise dans la forme et selon les modalités prévues par règlement de la Régie.
1979, c. 86, a. 27.