27. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit faire approuver son règlement de sécurité par la Régie.
La Régie approuve, avec ou sans modification, le règlement de sécurité, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
La Régie peut ordonner à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération de modifier, en tout ou en partie, dans le délai qu’elle indique, son règlement de sécurité lorsque depuis son approbation par la Régie, ce règlement ou l’une de ses dispositions devient inefficace pour assurer la sécurité des personnes dans les sports.
À défaut par la fédération ou l’organisme de modifier son règlement dans le délai fixé par la Régie, celle-ci peut modifier à sa place les dispositions devenues inefficaces.
La demande d’approbation ou de modification est transmise dans le délai et selon la forme et les modalités prévus par règlement de la Régie.
1979, c. 86, a. 27; 1984, c. 47, a. 154; 1988, c. 26, a. 10.