S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
26. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit adopter un règlement de sécurité portant sur les matières prévues par règlement du gouvernement et veiller à ce qu’il soit respecté.
Ce règlement de sécurité peut, notamment, contenir des dispositions sur:
1°  la qualité des lieux;
2°  l’équipement des participants;
3°  le contrôle de l’état de santé des participants;
4°  la formation et l’entraînement des participants;
5°  les normes de pratique d’un sport;
6°  les sanctions en cas de non respect du règlement.
1979, c. 86, a. 26; 1984, c. 47, a. 153; 2024, c. 25, a. 11.
26. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit adopter un règlement de sécurité portant sur les matières prévues par règlement du gouvernement et veiller à ce que ses membres le respectent.
Ce règlement de sécurité peut, notamment, contenir des dispositions sur:
1°  la qualité des lieux;
2°  l’équipement des participants;
3°  le contrôle de l’état de santé des participants;
4°  la formation et l’entraînement des participants;
5°  les normes de pratique d’un sport;
6°  les sanctions en cas de non respect du règlement.
1979, c. 86, a. 26; 1984, c. 47, a. 153.
26. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit adopter un règlement de sécurité portant sur les matières prévues par règlement de la Régie et veiller à ce que ses membres le respectent.
Ce règlement de sécurité peut, notamment, contenir des dispositions sur:
1°  la qualité des lieux;
2°  l’équipement des participants;
3°  le contrôle de l’état de santé des participants;
4°  la formation et l’entraînement des participants;
5°  les normes de pratique d’un sport;
6°  les sanctions en cas de non respect du règlement.
1979, c. 86, a. 26.