26. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit adopter un règlement de sécurité portant sur les matières prévues par règlement du gouvernement et veiller à ce que ses membres le respectent.
Ce règlement de sécurité peut, notamment, contenir des dispositions sur:1° la qualité des lieux;
2° l’équipement des participants;
3° le contrôle de l’état de santé des participants;
4° la formation et l’entraînement des participants;
5° les normes de pratique d’un sport;
6° les sanctions en cas de non respect du règlement.
1979, c. 86, a. 26; 1984, c. 47, a. 153.