S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
25. Le ministre peut, par écrit, donner mandat à une personne de vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
Toute personne ainsi mandatée peut, à des fins d’inspection:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout endroit où peut se pratiquer un sport, y faire des essais, prendre des photographies et des enregistrements et examiner les équipements et les installations qui s’y trouvent et ceux qui sont utilisés pour la pratique d’un sport;
2°  prélever gratuitement, aux endroits où elle a accès et à des fins d’analyse, des échantillons d’eau et d’air;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  exiger du propriétaire ou de l’exploitant d’un endroit où peut se pratiquer un sport ou d’une personne qui utilise un équipement ou une installation dans la pratique d’un sport qu’il effectue ou fasse effectuer un essai, une vérification ou une analyse d’un matériau, d’un équipement ou d’une installation ou une analyse de la qualité de l’air ou de l’eau, afin de s’assurer de sa conformité à la présente loi et à ses règlements;
5°  installer un appareil de mesure et en recueillir les données ou exiger du propriétaire ou de l’exploitant d’un endroit où peut se pratiquer un sport qu’il en installe un et lui transmette les données recueillies;
6°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout endroit où peut se pratiquer un loisir et prendre des photographies et des enregistrements;
7°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, de même que la production de tout document s’y rapportant;
8°  exiger du propriétaire ou de l’exploitant d’un endroit où peut se pratiquer un loisir ou un sport qu’il lui fournisse les moyens nécessaires pour faire une inspection;
9°  obliger une personne se trouvant sur les lieux de l’inspection à lui prêter une aide raisonnable et à l’accompagner dans ces lieux.
La personne mandatée par le ministre doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat du ministre attestant sa qualité.
1979, c. 86, a. 25; 1988, c. 26, a. 9; 1997, c. 79, a. 10; 2024, c. 25, a. 10.
25. Le ministre peut, par écrit, donner mandat à une personne de vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
Toute personne ainsi mandatée peut, à des fins d’inspection:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout endroit où peut se pratiquer un sport, y faire des essais, prendre des photographies et des enregistrements et examiner les équipements et les installations qui s’y trouvent et ceux qui sont utilisés pour la pratique d’un sport;
2°  prélever gratuitement, aux endroits où elle a accès et à des fins d’analyse, des échantillons d’eau et d’air;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  exiger du propriétaire ou de l’exploitant d’un endroit où peut se pratiquer un sport ou d’une personne qui utilise un équipement ou une installation dans la pratique d’un sport qu’il effectue ou fasse effectuer un essai, une vérification ou une analyse d’un matériau, d’un équipement ou d’une installation ou une analyse de la qualité de l’air ou de l’eau, afin de s’assurer de sa conformité à la présente loi et à ses règlements;
5°  installer un appareil de mesure et en recueillir les données ou exiger du propriétaire ou de l’exploitant d’un endroit où peut se pratiquer un sport qu’il en installe un et lui transmette les données recueillies;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, de même que la production de tout document s’y rapportant;
8°  exiger du propriétaire ou de l’exploitant d’un endroit où peut se pratiquer un sport qu’il lui fournisse les moyens nécessaires pour faire une inspection;
9°  obliger une personne se trouvant sur les lieux de l’inspection à lui prêter une aide raisonnable et à l’accompagner dans ces lieux.
La personne mandatée par le ministre doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat du ministre attestant sa qualité.
1979, c. 86, a. 25; 1988, c. 26, a. 9; 1997, c. 79, a. 10.
25. La Régie peut, par écrit, donner mandat à une personne de vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
Toute personne ainsi mandatée peut, à des fins d’inspection:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout endroit où une personne participe ou agit à une manifestation sportive à l’un des titres prévus aux articles 41 et 43, à tout endroit où peut se pratiquer un sport et à tout centre sportif, y faire des essais, prendre des photographies et des enregistrements et examiner les équipements et les installations qui s’y trouvent et ceux qui sont utilisés pour la pratique d’un sport;
2°  prélever gratuitement, aux endroits où il a accès et à des fins d’analyse, des échantillons d’eau et d’air;
3°  prélever, dans les cas et selon la procédure prévus par règlement de la Régie, des échantillons d’haleine ou d’urine chez les concurrents qui participent à une manifestation sportive;
4°  exiger, d’une personne qui participe ou agit à une manifestation sportive à l’un des titres prévus aux articles 41 et 43, du propriétaire ou de l’exploitant d’un centre sportif ou d’un endroit où peut se pratiquer un sport ou d’une personne qui utilise un équipement ou une installation dans la pratique d’un sport, qu’il effectue ou fasse effectuer un essai, une vérification ou une analyse d’un matériau, d’un équipement ou d’une installation ou une analyse de la qualité de l’air ou de l’eau, afin de s’assurer de sa conformité à la présente loi et à ses règlements;
5°  installer un appareil de mesure et en recueillir les données ou exiger d’une personne qui participe ou agit à une manifestation sportive à l’un des titres prévus aux articles 41 et 43 ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un centre sportif ou d’un endroit où peut se pratiquer un sport, d’en installer un et de lui transmettre les données recueillies;
6°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents d’une personne qui participe ou agit à une manifestation sportive à l’un des titres prévus aux articles 41 et 43 ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un centre sportif;
7°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, de même que la production de tout document s’y rapportant;
8°  exiger d’une personne qui participe ou agit à une manifestation sportive à l’un des titres prévus aux articles 41 et 43 ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un centre sportif ou d’un endroit où peut se pratiquer un sport qu’il lui fournisse les moyens nécessaires pour faire une inspection;
9°  obliger une personne se trouvant sur les lieux de l’inspection à lui prêter une aide raisonnable et à l’accompagner dans ces lieux.
La personne mandatée par la Régie doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat de la Régie attestant sa qualité.
1979, c. 86, a. 25; 1988, c. 26, a. 9.
25. La Régie peut, par écrit, donner mandat à une personne d’inspecter un centre sportif ou l’équipement qui y est utilisé.
Cette personne a les pouvoirs d’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3).
Avant chaque inspection, cette personne doit exhiber à l’exploitant d’un centre sportif sa carte d’identité émise par la Régie.
1979, c. 86, a. 25.