Toute personne ainsi mandatée peut, à des fins d’inspection:1° avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout endroit où une personne participe ou agit à une manifestation sportive à l’un des titres prévus aux articles 41 et 43, à tout endroit où peut se pratiquer un sport et à tout centre sportif, y faire des essais, prendre des photographies et des enregistrements et examiner les équipements et les installations qui s’y trouvent et ceux qui sont utilisés pour la pratique d’un sport;
2° prélever gratuitement, aux endroits où il a accès et à des fins d’analyse, des échantillons d’eau et d’air;
3° prélever, dans les cas et selon la procédure prévus par règlement de la Régie, des échantillons d’haleine ou d’urine chez les concurrents qui participent à une manifestation sportive;
4° exiger, d’une personne qui participe ou agit à une manifestation sportive à l’un des titres prévus aux articles 41 et 43, du propriétaire ou de l’exploitant d’un centre sportif ou d’un endroit où peut se pratiquer un sport ou d’une personne qui utilise un équipement ou une installation dans la pratique d’un sport, qu’il effectue ou fasse effectuer un essai, une vérification ou une analyse d’un matériau, d’un équipement ou d’une installation ou une analyse de la qualité de l’air ou de l’eau, afin de s’assurer de sa conformité à la présente loi et à ses règlements;
5° installer un appareil de mesure et en recueillir les données ou exiger d’une personne qui participe ou agit à une manifestation sportive à l’un des titres prévus aux articles 41 et 43 ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un centre sportif ou d’un endroit où peut se pratiquer un sport, d’en installer un et de lui transmettre les données recueillies;
6° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents d’une personne qui participe ou agit à une manifestation sportive à l’un des titres prévus aux articles 41 et 43 ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un centre sportif;
7° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, de même que la production de tout document s’y rapportant;
8° exiger d’une personne qui participe ou agit à une manifestation sportive à l’un des titres prévus aux articles 41 et 43 ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un centre sportif ou d’un endroit où peut se pratiquer un sport qu’il lui fournisse les moyens nécessaires pour faire une inspection;
9° obliger une personne se trouvant sur les lieux de l’inspection à lui prêter une aide raisonnable et à l’accompagner dans ces lieux.