24. La Régie, chaque fois qu’elle tient une enquête, donne avis dans un journal diffusé dans la localité où se tient l’enquête, de la date, de l’heure et du lieu du début de ses séances.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une enquête visée aux articles 44.2 et 44.3.
1979, c. 86, a. 24; 1986, c. 50, a. 6.