S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
24. Chaque fois que le ministre tient une enquête, il peut en donner avis au public par tout moyen qu’il juge approprié.
1979, c. 86, a. 24; 1986, c. 50, a. 6; 1997, c. 79, a. 9; 2024, c. 25, a. 9.
24. Chaque fois que le ministre tient une enquête, il donne avis dans un journal diffusé dans la localité où se tient l’enquête, de la date, de l’heure et du lieu du début de ses séances.
1979, c. 86, a. 24; 1986, c. 50, a. 6; 1997, c. 79, a. 9.
24. La Régie, chaque fois qu’elle tient une enquête, donne avis dans un journal diffusé dans la localité où se tient l’enquête, de la date, de l’heure et du lieu du début de ses séances.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une enquête visée aux articles 44.2 et 44.3.
1979, c. 86, a. 24; 1986, c. 50, a. 6.
24. La Régie, chaque fois qu’elle tient une enquête, donne avis dans un journal diffusé dans la localité où se tient l’enquête, de la date, de l’heure et du lieu du début de ses séances.
1979, c. 86, a. 24.