23.Pour la conduite d’une enquête, le ministre et toute personne désignée à cette fin sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1979, c. 86, a. 23; 1984, c. 47, a. 152; 2024, c. 252024, c. 25, a. 81.
23.La Régie ou un régisseur est investi pour les fins de ses enquêtes des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.