22. La Régie, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, peut faire enquête ou désigner une personne pour faire enquête sur toute situation qui risque de mettre en danger la sécurité d’une personne à l’occasion de la pratique d’un sport ou de porter atteinte au bon renom des sports de chacune des catégories visées dans l’article 40.
1979, c. 86, a. 22; 1984, c. 47, a. 151; 1986, c. 50, a. 5; 1988, c. 26, a. 8.