S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
22. Le ministre peut faire enquête ou désigner une personne pour faire enquête sur toute situation qui risque de mettre en danger la sécurité ou l’intégrité d’une personne à l’occasion de la pratique d’un loisir ou d’un sport.
1979, c. 86, a. 22; 1984, c. 47, a. 151; 1986, c. 50, a. 5; 1988, c. 26, a. 8; 1997, c. 79, a. 8; 2024, c. 25, a. 7.
22. Le ministre peut faire enquête ou désigner une personne pour faire enquête sur toute situation qui risque de mettre en danger la sécurité d’une personne à l’occasion de la pratique d’un sport.
1979, c. 86, a. 22; 1984, c. 47, a. 151; 1986, c. 50, a. 5; 1988, c. 26, a. 8; 1997, c. 79, a. 8.
22. La Régie, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, peut faire enquête ou désigner une personne pour faire enquête sur toute situation qui risque de mettre en danger la sécurité d’une personne à l’occasion de la pratique d’un sport ou de porter atteinte au bon renom des sports de chacune des catégories visées dans l’article 40.
1979, c. 86, a. 22; 1984, c. 47, a. 151; 1986, c. 50, a. 5; 1988, c. 26, a. 8.
22. La Régie, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, peut faire enquête ou désigner une personne pour faire enquête sur toute situation qui risque de mettre en danger la sécurité d’une personne à l’occasion de la pratique d’un sport ou de porter atteinte au bon renom des sports de chacune des catégories visées dans l’article 40.
La Régie, ou toute personne désignée par elle, qui fait enquête, aux fins du premier alinéa, est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1979, c. 86, a. 22; 1984, c. 47, a. 151; 1986, c. 50, a. 5.
22. La Régie, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, peut faire enquête ou désigner une personne pour faire enquête sur toute situation qui risque de mettre en danger la sécurité d’une personne à l’occasion de la pratique d’un sport.
Une personne qui fait enquête, aux fins du premier alinéa, est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1979, c. 86, a. 22; 1984, c. 47, a. 151.
22. La Régie, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, fait enquête sur toute situation qui risque de mettre en danger la sécurité d’une personne dans la pratique d’un sport.
1979, c. 86, a. 22.