S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
21. Le ministre a le pouvoir, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  d’approuver, avec ou sans modification, les règlements de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport;
2°  d’établir, par règlement, des normes pour assurer la sécurité et l’intégrité des personnes lors de la pratique d’un loisir ou d’un sport, lesquelles peuvent notamment porter sur les comportements prohibés;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  de conclure, suivant la loi, une entente avec un autre gouvernement, avec l’un de ses ministères ou organismes ou avec une personne en vue de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements.
1979, c. 86, a. 21; 1986, c. 50, a. 4; 1988, c. 26, a. 7; 1997, c. 79, a. 7; 2024, c. 25, a. 5.
21. Le ministre a le pouvoir, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  d’approuver, avec ou sans modification, les règlements de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport;
2°  d’adopter des règlements pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  de conclure, suivant la loi, une entente avec un autre gouvernement, avec l’un de ses ministères ou organismes ou avec une personne en vue de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements.
1979, c. 86, a. 21; 1986, c. 50, a. 4; 1988, c. 26, a. 7; 1997, c. 79, a. 7.
21. La Régie a le pouvoir, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  d’approuver, avec ou sans modification, les règlements de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport;
2°  d’adopter des règlements pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport lorsqu’il n’existe pas de règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération;
3°  de délivrer un permis à une personne qui le sollicite en vue d’exploiter un centre sportif ou en vue d’une manifestation sportive visée au chapitre V;
4°  de conclure, suivant la loi, une entente avec un autre gouvernement, avec l’un de ses ministères ou organismes ou avec une personne en vue de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements.
1979, c. 86, a. 21; 1986, c. 50, a. 4; 1988, c. 26, a. 7.
21. La Régie a le pouvoir, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  d’approuver les règlements de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport;
2°  d’adopter des règlements pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport lorsqu’il n’existe pas de règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération;
3°  de délivrer un permis à une personne qui le sollicite en vue d’exploiter un centre sportif ou en vue d’une manifestation sportive visée au chapitre V;
4°  de conclure, suivant la loi, une entente avec un autre gouvernement, avec l’un de ses ministères ou organismes ou avec une personne en vue de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements.
1979, c. 86, a. 21; 1986, c. 50, a. 4.
21. La Régie a le pouvoir, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  d’approuver les règlements de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport;
2°  d’adopter des règlements pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la pratique d’un sport lorsqu’il n’existe pas de règlement de sécurité d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une fédération;
3°  de délivrer un permis à l’exploitant d’un centre sportif ou à une personne qui organise ou participe à une manifestation sportive visée dans le chapitre V;
4°  de conclure, suivant la loi, une entente avec un autre gouvernement, avec l’un de ses ministères ou organismes ou avec une personne en vue de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements.
1979, c. 86, a. 21.