S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
20. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes dans les loisirs et les sports soient assurées.
Il surveille l’exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, il a, notamment, pour fonctions de:
1°  recueillir, analyser et diffuser de l’information sur la sécurité et l’intégrité des personnes dans les loisirs et les sports;
2°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la sécurité et l’intégrité des personnes dans les loisirs et les sports;
3°  participer à l’éducation du public pour assurer sa sécurité et son intégrité dans les loisirs et les sports;
4°  participer à l’élaboration, en matière de sécurité et d’intégrité des personnes, de méthodes de formation des personnes qui travaillent dans les domaines des loisirs et des sports;
5°  prêter son concours technique à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération pour l’élaboration et la diffusion d’un règlement de sécurité;
6°  conseiller toute personne qui lui en fait la demande sur les moyens d’assurer la sécurité et l’intégrité des personnes dans les loisirs et les sports;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  encourager et valoriser la non-violence dans les loisirs et les sports et sensibiliser le public à ce sujet.
1979, c. 86, a. 20; 1986, c. 50, a. 3; 1988, c. 26, a. 6; 1997, c. 79, a. 6; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2024, c. 25, a. 4.
20. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes dans les sports soient assurées.
Il surveille l’exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, il a, notamment, pour fonctions de:
1°  recueillir, analyser et diffuser de l’information sur la sécurité dans les sports;
2°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la sécurité dans les sports;
3°  participer à l’éducation du public pour assurer sa sécurité lors de la pratique d’un sport;
4°  participer à l’élaboration, en matière de sécurité, de méthodes de formation des personnes qui travaillent dans le domaine des sports;
5°  prêter son concours technique à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération pour l’élaboration et la diffusion d’un règlement de sécurité;
6°  conseiller toute personne qui lui en fait la demande sur les moyens d’assurer la sécurité dans les sports;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  encourager l’usage de la non-violence dans les sports.
1979, c. 86, a. 20; 1986, c. 50, a. 3; 1988, c. 26, a. 6; 1997, c. 79, a. 6; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
20. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est chargé de veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes dans les sports soient assurées.
Il surveille l’exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, il a, notamment, pour fonctions de:
1°  recueillir, analyser et diffuser de l’information sur la sécurité dans les sports;
2°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la sécurité dans les sports;
3°  participer à l’éducation du public pour assurer sa sécurité lors de la pratique d’un sport;
4°  participer à l’élaboration, en matière de sécurité, de méthodes de formation des personnes qui travaillent dans le domaine des sports;
5°  prêter son concours technique à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération pour l’élaboration et la diffusion d’un règlement de sécurité;
6°  conseiller toute personne qui lui en fait la demande sur les moyens d’assurer la sécurité dans les sports;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  encourager l’usage de la non-violence dans les sports.
1979, c. 86, a. 20; 1986, c. 50, a. 3; 1988, c. 26, a. 6; 1997, c. 79, a. 6; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250.
20. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole est chargé de veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes dans les sports soient assurées.
Il surveille l’exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, il a, notamment, pour fonctions de:
1°  recueillir, analyser et diffuser de l’information sur la sécurité dans les sports;
2°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la sécurité dans les sports;
3°  participer à l’éducation du public pour assurer sa sécurité lors de la pratique d’un sport;
4°  participer à l’élaboration, en matière de sécurité, de méthodes de formation des personnes qui travaillent dans le domaine des sports;
5°  prêter son concours technique à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération pour l’élaboration et la diffusion d’un règlement de sécurité;
6°  conseiller toute personne qui lui en fait la demande sur les moyens d’assurer la sécurité dans les sports;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  encourager l’usage de la non-violence dans les sports.
1979, c. 86, a. 20; 1986, c. 50, a. 3; 1988, c. 26, a. 6; 1997, c. 79, a. 6; 1999, c. 43, a. 15.
20. Le ministre des Affaires municipales est chargé de veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes dans les sports soient assurées.
Il surveille l’exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, il a, notamment, pour fonctions de:
1°  recueillir, analyser et diffuser de l’information sur la sécurité dans les sports;
2°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la sécurité dans les sports;
3°  participer à l’éducation du public pour assurer sa sécurité lors de la pratique d’un sport;
4°  participer à l’élaboration, en matière de sécurité, de méthodes de formation des personnes qui travaillent dans le domaine des sports;
5°  prêter son concours technique à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération pour l’élaboration et la diffusion d’un règlement de sécurité;
6°  conseiller toute personne qui lui en fait la demande sur les moyens d’assurer la sécurité dans les sports;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  encourager l’usage de la non-violence dans les sports.
1979, c. 86, a. 20; 1986, c. 50, a. 3; 1988, c. 26, a. 6; 1997, c. 79, a. 6.
20. La Régie est chargée de veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes dans les sports soient assurées.
Elle surveille l’exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, elle a, notamment, pour fonctions de:
1°  recueillir, analyser et diffuser de l’information sur la sécurité dans les sports;
2°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la sécurité dans les sports;
3°  participer à l’éducation du public pour assurer sa sécurité lors de la pratique d’un sport;
4°  participer à l’élaboration, en matière de sécurité, de méthodes de formation des personnes qui travaillent dans le domaine des sports;
5°  prêter son concours technique à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération pour l’élaboration et la diffusion d’un règlement de sécurité;
6°  conseiller toute personne qui lui en fait la demande sur les moyens d’assurer la sécurité dans les sports;
7°  préserver le bon renom des sports de chacune des catégories visées dans l’article 40;
8°  encourager l’usage de la non-violence dans les sports.
1979, c. 86, a. 20; 1986, c. 50, a. 3; 1988, c. 26, a. 6.
20. La Régie est chargée de veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes dans les sports soient assurées.
Elle surveille l’exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, elle a, notamment, pour fonctions de:
1°  recueillir, analyser et diffuser de l’information sur la sécurité dans les sports;
2°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la sécurité dans les sports;
3°  participer à l’éducation du public pour assurer sa sécurité lors de la pratique d’un sport;
4°  participer à l’élaboration, en matière de sécurité, de méthodes de formation des personnes qui travaillent dans le domaine des sports;
5°  prêter son concours technique à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération pour l’élaboration d’un règlement de sécurité;
6°  conseiller toute personne qui lui en fait la demande sur les moyens d’assurer la sécurité dans les sports;
7°  préserver le bon renom des sports de chacune des catégories visées dans l’article 40.
1979, c. 86, a. 20; 1986, c. 50, a. 3.
20. La Régie est chargée de veiller à ce que la sécurité des personnes dans les sports soit assurée.
Elle surveille l’exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, elle a, notamment, pour fonctions de:
1°  recueillir, analyser et diffuser de l’information sur la sécurité dans les sports;
2°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la sécurité dans les sports;
3°  participer à l’éducation du public pour assurer sa sécurité lors de la pratique d’un sport;
4°  participer à l’élaboration, en matière de sécurité, de méthodes de formation des personnes qui travaillent dans le domaine des sports;
5°  prêter son concours technique à une fédération d’organismes sportifs ou à un organisme sportif non affilié à une fédération pour l’élaboration d’un règlement de sécurité;
6°  conseiller toute personne qui lui en fait la demande sur les moyens d’assurer la sécurité dans les sports.
1979, c. 86, a. 20.