S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
2. La présente loi ne s’applique pas aux sports professionnels, sauf à l’égard des manifestations sportives et que dans la mesure prévue par le chapitre V et par les autres dispositions s’y rapportant.
1979, c. 86, a. 2; 1984, c. 47, a. 148; 1988, c. 26, a. 2; 1997, c. 79, a. 2; 2024, c. 25, a. 3.
2. La présente loi ne s’applique aux sports professionnels que dans la mesure où il s’agit d’un sport de combat.
1979, c. 86, a. 2; 1984, c. 47, a. 148; 1988, c. 26, a. 2; 1997, c. 79, a. 2.
2. La présente loi ne s’applique aux sports professionnels que dans la mesure où il s’agit d’un sport visé à l’article 40.
1979, c. 86, a. 2; 1984, c. 47, a. 148; 1988, c. 26, a. 2.
2. La présente loi s’applique aux sports amateurs ainsi qu’aux manifestations sportives visées au chapitre V.
1979, c. 86, a. 2; 1984, c. 47, a. 148.
2. Sauf dans le cas des manifestations sportives visées dans le chapitre V, la présente loi s’applique aux sports amateurs.
1979, c. 86, a. 2.