14. Aucun document n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, le secrétaire ou une personne désignée par le président.
La signature du président, du secrétaire ou de la personne désignée par le président peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents déterminés par règlement du gouvernement.
1979, c. 86, a. 14; 1997, c. 37, a. 1.