11. Le quorum de la Régie est de trois membres, dont le président.
En cas d’égalité des voix, le président a une voix prépondérante.
Malgré le premier alinéa, un régisseur seul peut siéger au cours d’une enquête tenue en vertu de la présente loi. Un régisseur seul peut également exercer les pouvoirs conférés à la Régie en vertu des articles 44.2 et 44.3.
1979, c. 86, a. 11; 1986, c. 50, a. 1.