S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«loisir» : une activité récréative pratiquée pendant son temps libre, déterminée par règlement du gouvernement et comprenant une structure d’encadrement;
«manifestation sportive» : un événement, une compétition ou un spectacle à caractère sportif auquel participent des concurrents professionnels de sport de combat;
«organisme de loisir» : une organisation dont l’une des activités consiste à organiser un loisir ou à en coordonner l’offre de services;
«organisme sportif» : un groupe de personnes physiques membres à titre individuel d’une fédération, ou un organisme, une association, une ligue ou un club formé pour l’organisation ou la pratique d’un sport;
«sport» : une activité physique exercée au niveau de l’initiation, de la récréation, de la compétition ou de l’excellence et comprenant une certaine forme d’entraînement, le respect de certaines règles de pratique, un encadrement, un contenu technique ou un temps de pratique.
1979, c. 86, a. 1; 1984, c. 47, a. 147; 1988, c. 26, a. 1; 1997, c. 79, a. 1; 2024, c. 25, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  «manifestation sportive» : un événement, une compétition ou un spectacle à caractère sportif auquel participent des concurrents professionnels;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «organisme sportif» : un groupe de personnes physiques membres à titre individuel d’une fédération, ou un organisme, une association, une ligue ou un club formé pour l’organisation ou la pratique d’un sport;
5°  «sport» : une activité physique exercée au niveau de l’initiation, de la récréation, de la compétition ou de l’excellence et comprenant une certaine forme d’entraînement, le respect de certaines règles de pratique, un encadrement, un contenu technique ou un temps de pratique.
1979, c. 86, a. 1; 1984, c. 47, a. 147; 1988, c. 26, a. 1; 1997, c. 79, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «centre sportif» : une installation ou un endroit aménagé et utilisé à des fins de manifestation sportive;
2°  «manifestation sportive» : un événement, une compétition ou un spectacle à caractère sportif auquel participent des concurrents professionnels;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «organisme sportif» : un groupe de personnes physiques membres à titre individuel d’une fédération, ou un organisme, une association, une ligue ou un club formé en personne morale, pour l’organisation ou la pratique d’un sport;
5°  «sport» : une activité physique exercée au niveau de l’initiation, de la récréation, de la compétition ou de l’excellence et comprenant une certaine forme d’entraînement, le respect de certaines règles de pratique, un encadrement, un contenu technique ou un temps de pratique.
1979, c. 86, a. 1; 1984, c. 47, a. 147; 1988, c. 26, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «centre sportif» : une installation ou un endroit aménagé et utilisé à des fins de manifestation sportive;
2°  «manifestation sportive» : un événement, une compétition ou un spectacle à caractère sportif lors duquel un concurrent peut recevoir une bourse ou une rémunération;
3°  «officiel» : une personne qui exerce les fonctions d’arbitre ou de juge ou qui les assiste à l’occasion d’une manifestation sportive;
4°  «organisme sportif» : un groupe de personnes physiques membres à titre individuel d’une fédération, ou un organisme, une association, une ligue ou un club formé en personne morale, pour l’organisation ou la pratique d’un sport;
5°  «sport» : une activité physique exercée dans le sens de la compétition ou dont la pratique implique une certaine forme d’entraînement et le respect de certaines règles.
1979, c. 86, a. 1; 1984, c. 47, a. 147.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «centre sportif» : une installation ou un endroit aménagé et utilisé à des fins de manifestation sportive;
2°  «manifestation sportive» : un événement, une compétition ou un spectacle à caractère sportif lors duquel un concurrent peut recevoir une bourse ou une rémunération;
3°  «officiel» : une personne qui exerce les fonctions d’arbitre ou de juge ou qui les assiste à l’occasion d’une manifestation sportive;
4°  «organisme sportif» : un organisme, une association, une ligue ou un club formé en personne morale pour l’organisation ou la pratique d’un sport;
5°  «sport» : une activité physique exercée dans le sens de la compétition ou dont la pratique implique une certaine forme d’entraînement et le respect de certaines règles.
1979, c. 86, a. 1.