1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«loisir» : une activité récréative pratiquée pendant son temps libre, déterminée par règlement du gouvernement et comprenant une structure d’encadrement;
«manifestation sportive» : un événement, une compétition ou un spectacle à caractère sportif auquel participent des concurrents professionnels de sport de combat;
«organisme de loisir» : une organisation dont l’une des activités consiste à organiser un loisir ou à en coordonner l’offre de services;
«organisme sportif» : un groupe de personnes physiques membres à titre individuel d’une fédération, ou un organisme, une association, une ligue ou un club formé pour l’organisation ou la pratique d’un sport;
«sport» : une activité physique exercée au niveau de l’initiation, de la récréation, de la compétition ou de l’excellence et comprenant une certaine forme d’entraînement, le respect de certaines règles de pratique, un encadrement, un contenu technique ou un temps de pratique.