83. Dans le cas d’un recours portant sur la détermination de la prestation versée en vertu du chapitre III, le Tribunal administratif du Québec doit suspendre l’instance lorsque, sur requête du ministre du Revenu ou de la personne qui exerce ce recours, il est établi que cette dernière, son conjoint ou un enfant à charge a signifié une opposition ou a interjeté un appel à l’égard d’une cotisation en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’année qui fait l’objet du recours et que cette opposition ou cet appel peut modifier les montants visés à l’article 82. Cette suspension doit se poursuivre jusqu’à ce qu’une décision définitive maintenant la cotisation ait été rendue ou, selon le cas, jusqu’à ce que le ministre du Revenu, à la suite d’une décision définitive annulant ou modifiant la cotisation, ait déterminé de nouveau la prestation de la personne qui a exercé le recours visé au premier alinéa.
1988, c. 51, a. 83; 1997, c. 85, a. 415; 1997, c. 43, a. 700.