82. Lors d’une révision d’une décision rendue en vertu du chapitre III ou d’un recours formé en vertu de l’article 81 contre une décision en révision d’une telle décision, les montants retenus par le ministre du Revenu aux fins de calculer le revenu total d’un adulte, de son conjoint ou d’un enfant à charge et pour les montants reçus à titre de remplacement de revenu de travail à l’égard d’un adulte ou de son conjoint, ne peuvent être contestés.
1988, c. 51, a. 82; 1993, c. 64, a. 242; 1997, c. 43, a. 699.