77. La révision est effectuée par une personne désignée par le ministre ou, dans le cas d’une évaluation des contraintes que présente une personne à l’emploi, par un comité formé d’un médecin et d’au moins deux autres professionnels désignés par le ministre.
Dans le cas d’une évaluation d’un empêchement que présente une personne de participer à une mesure pour un motif prévu au paragraphe 1° de l’article 16, la révision est effectuée par un médecin désigné par le ministre.
Ces personnes sont désignées pour un terme précisé à l’acte de désignation.
1988, c. 51, a. 77; 1995, c. 69, a. 17; 1997, c. 43, a. 694.