76. Toute personne visée par une décision du ministre, autre que celle rendue en vertu des articles 22 et 23, des premiers alinéas des articles 24 et 25, du quatrième alinéa de l’article 42 et du deuxième alinéa de l’article 52, ou visée par une détermination effectuée en vertu de l’article 58, peut par écrit, dans les 90 jours de la date à laquelle la personne en a été avisée, en demander la révision et présenter ses observations.
La demande de révision ne suspend pas l’exécution de cette décision ou des effets de cette détermination.
1988, c. 51, a. 76; 1996, c. 78, a. 5; 1997, c. 43, a. 693.