66. Le ministre peut, lorsqu’il y a violation de l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 62, du premier alinéa de l’article 64 ou de l’article 65, refuser une demande, réduire les prestations de l’adulte seul ou de la famille ou cesser de les verser.
Dans les cas prévus par règlement, il doit imposer la mesure qui y est déterminée.
Il doit motiver sa décision par écrit et la communiquer aux adultes intéressés.