60. Lorsque, pour une année, le montant de la prestation déterminé à l’égard d’un adulte excède l’ensemble des versements anticipés qu’il a reçus, à l’égard de la prestation, le ministre du Revenu doit lui verser cet excédent en même temps qu’il lui transmet l’avis l’informant du montant et l’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’applique compte tenu des adaptations nécessaires. Lorsque l’ensemble de ces versements anticipés excède le montant de la prestation, l’adulte doit, sous réserve du troisième alinéa, remettre l’excédent au ministre du Revenu dans les 30 jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis de ce dernier même si, en vertu du chapitre VI, une demande de révision a été faite ou un recours a été formé devant le Tribunal administratif du Québec.
Le chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces excédents qui sont, à cette fin, respectivement réputés être un remboursement dû à l’adulte par suite de l’application d’une loi fiscale et, à compter de la date de la mise à la poste de l’avis mentionné au deuxième alinéa, une dette exigible de celui-ci en vertu d’une telle loi.
1988, c. 51, a. 60; 1995, c. 1, a. 244; 1997, c. 43, a. 690.