58.1. Lorsque les versements anticipés de la prestation excèdent le montant de la prestation déterminé conformément à l’article 58 et que le ministre établit qu’un montant de ces versements a été versé en trop à cause d’une erreur administrative que l’adulte ne pouvait raisonnablement pas constater, la prestation est majorée du montant ainsi établi.
Cette majoration ne peut avoir pour effet d’augmenter la prestation au delà du montant des versements anticipés.
1991, c. 71, a. 9; 1995, c. 1, a. 243.