58. Le ministre du Revenu examine avec diligence les renseignements transmis par le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, ainsi que les déclarations et détermine, conformément aux articles 48 à 51, la prestation de l’adulte et lui en transmet avis.
Le ministre du Revenu est lié par les renseignements transmis par le ministre.
1988, c. 51, a. 58; 1991, c. 71, a. 8; 1992, c. 44, a. 81.