52. La prestation annuelle est versée par le ministre du Revenu en même temps qu’il transmet à l’adulte l’avis déterminant le montant auquel il a droit.
Toutefois, le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu peut verser cette prestation par versements anticipés. Ces versements sont faits mensuellement, selon les modalités prévues par règlement, si la prestation estimée d’après les renseignements fournis par l’adulte en application des articles 62 et 65 est supérieure au montant déterminé par règlement et jusqu’à ce que la somme atteigne le montant obtenu en appliquant à la prestation estimée le pourcentage prescrit par règlement.
Chaque versement est égal au montant ainsi obtenu divisé par le nombre potentiel de mois d’admissibilité de l’année et constitue un acompte de la prestation annuelle.