51. Lorsqu’une prestation est accordée pour une année à chacun des conjoints, celle-ci est égale à la moitié du montant obtenu en application des articles 48, 48.2, 48.3 et 48.5.
Si le conjoint de l’adulte, pour une année, n’est plus son conjoint au 31 décembre de la même année, le calcul prévu au premier alinéa, en ce qui concerne l’article 48.5, ne s’applique qu’à l’égard de la période de l’année au cours de laquelle il avait un conjoint.
1988, c. 51, a. 51; 1991, c. 71, a. 5; 1995, c. 1, a. 237; 1997, c. 57, a. 55; 1997, c. 58, a. 55.