48.5.Lorsqu’est exigé d’un adulte admissible au programme ou de son conjoint le paiement de la contribution fixée en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) pour lequel l’article 48.1 ne s’applique pas, le montant de la prestation établi en application des dispositions précédentes est majoré selon les méthodes et les critères prévus par règlement.