48.2. Le montant de la prestation établi en application de l’article 48 est réduit de la somme des montants suivants:1° le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie du revenu total de la famille de l’adulte qui excède le montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement;
2° le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie de l’ensemble des montants reçus dans l’année par l’adulte et son conjoint à titre de remplacement du revenu de travail, qui dépasse l’ensemble des montants suivants:a) l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint;
b) les prestations d’aide de dernier recours reçues par la famille dans l’année jusqu’à concurrence du montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49;
c) l’excédent du montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement sur le revenu net de travail de la famille de l’adulte.
Les montants suivants sont considérés comme étant reçus à titre de remplacement du revenu de travail:1° les prestations d’aide de dernier recours considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° les indemnités reçues en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
3° les indemnités reçues en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
4° les prestations d’assurance-chômage reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1).
Le montant des prestations d’aide de dernier recours prévues au paragraphe 1° du deuxième alinéa est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 52, celui fixé par règlement. En ce cas, le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas.
1991, c. 71, a. 2; 1993, c. 64, a. 237; 1995, c. 1, a. 234; 1995, c. 69, a. 12; 1997, c. 58, a. 53.