44. Le ministre peut, après avoir délivré un tel certificat, opérer compensation jusqu’à concurrence du montant mensuel fixé par règlement sur toute prestation accordée au débiteur ou, le cas échéant, à sa famille, à moins que le débiteur ne consente à ce qu’il opère compensation pour plus.
La dette peut également être compensée sur un remboursement dû à ce débiteur par le ministre du Revenu conformément à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).