42. Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans les délais et suivant les modalités prévues par règlement à moins qu’il en convienne autrement avec le ministre.
Il est tenu au paiement d’intérêts, dans les cas déterminés par règlement, au taux qui y est fixé. Ces intérêts sont capitalisés mensuellement dans la situation où une personne doit un montant à la suite d’une déclaration qui contient un renseignement faux ou à la suite de la transmission d’un document contenant un tel renseignement de manière à se rendre ou, le cas échéant, à rendre sa famille admissible à un programme d’aide de dernier recours, ou de manière à recevoir ou à faire octroyer à sa famille des prestations supérieures à celles qui lui auraient autrement été accordées.
Il est également tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas déterminés par règlement, selon les montants qui y sont fixés.
Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, annuler ou réduire l’intérêt calculé pour une période sur une somme recouvrable ou permettre au débiteur de rembourser un montant mensuel moindre que celui fixé par règlement, s’il estime que celui-ci risque de compromettre la santé ou la sécurité du débiteur ou de l’amener au dénuement total.
1988, c. 51, a. 42; 1995, c. 69, a. 11; 1996, c. 78, a. 4.