39. Lorsque la créance d’une personne est une pension alimentaire déterminée par jugement, le ministre est subrogé de plein droit aux droits du créancier pour tous les versements de cette pension qui sont échus au moment où ce dernier ou sa famille devient admissible à des prestations et à ceux qui échoient au cours de la période pour laquelle des prestations sont accordées.
Pour exercer cette subrogation, le ministre doit en donner avis au ministre du Revenu et lui fournir les renseignements nécessaires à l’application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2). Le ministre remet au créancier l’excédent des sommes perçues sur le montant recouvrable en vertu de l’article 35.
Le débiteur alimentaire est tenu au paiement de frais, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, au montant et selon les modalités qui y sont fixés.
1988, c. 51, a. 39; 1995, c. 18, a. 96; 1996, c. 78, a. 3.