35. Une personne doit rembourser au ministre, sauf pour les sommes déterminées par règlement, le montant des prestations accordées après la survenance d’un événement qui donne à cette personne ou à un enfant à sa charge la possibilité, par l’institution d’une procédure judiciaire ou par tout autre moyen, d’exercer un droit, qu’il s’agisse ou non d’un droit attaché à la personne et que des prestations aient été ou non accordées à cette personne ou à sa famille au moment de l’événement.
Des intérêts s’ajoutent au montant du droit réalisé, dans les cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement, et font partie du montant des prestations à rembourser au ministre.
Le montant du remboursement est exigible dès la réalisation du droit et jusqu’à concurrence de la valeur de ce droit et, le cas échéant, des intérêts; il est établi en appliquant les règles de calcul des ressources prévues aux articles 8 ou 13.
1988, c. 51, a. 35; 1996, c. 78, a. 2.