33. Le ministre peut, lorsqu’il y a violation de l’une des dispositions des articles 28, 29, des premiers alinéas des articles 30 et 31 et de l’article 32, refuser une demande, réduire les prestations de l’adulte seul ou de la famille ou cesser de les verser.
Dans les cas prévus par règlement, il doit imposer la mesure qui y est déterminée.
Il doit motiver sa décision par écrit et la communiquer aux adultes intéressés.