30. L’adulte seul et les membres de la famille doivent exercer leurs droits ou se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier en vertu d’une autre loi si la réalisation de ces droits et avantages avait un effet sur l’admissibilité de l’adulte ou de la famille à un programme ou réduisait leurs prestations.
Toutefois, dans le cas d’un adulte qui n’est pas réputé recevoir une contribution parentale en vertu du deuxième alinéa de l’article 14, le ministre est, à moins que cet adulte n’ait choisi d’exercer son recours alimentaire, subrogé de plein droit aux droits de ce dernier pour faire fixer une pension alimentaire ou pour la faire modifier; le ministre peut également exercer les droits de tout autre créancier aux fins d’une telle fixation ou modification de pension alimentaire s’il estime que la situation de ce dernier compromet l’exercice de ces droits.