3. Sauf dans les cas déterminés par règlement, sont considérés à la charge de leur père, de leur mère ou, dans les cas prévus par règlement, d’un autre adulte qui y est désigné, lorsqu’ils dépendent de l’une de ces personnes pour leur subsistance:1° l’enfant mineur qui n’est ni marié ni père ou mère d’un enfant à sa charge;
2° l’enfant majeur qui fréquente un établissement d’enseignement et qui n’est ni le conjoint d’une personne ni père ou mère d’un enfant à sa charge.
Pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», un enfant à charge au cours du premier mois d’admissibilité d’un adulte dans une année ou de tout mois de la même année postérieur à celui-ci est réputé être un enfant à charge pour cette année.